Paris, 24 juin
2008
La réussite du déploiement du très haut débit passe par une séparation à
terme des activités de réseaux et de services.
A l’occasion des débats parlementaires relatifs à la Loi de Modernisation
de l’Economie (LME), Renaissance Numérique a adressé aujourd’hui aux parlementaires
des propositions d’amendement de l’article 29 portant sur le déploiement de la
fibre optique.
L’issue des débats sur le très haut débit, bien que pouvant apparaître
comme technique, aura des incidences cruciales sur le développement de
l’économie numérique et sur l’accès des citoyens aux bénéfices de la société de
l’information.
Le texte est actuellement en discussion au Sénat. Les enjeux du déploiement
de la fibre optique dépassent en effet les seuls intérêts des opérateurs
télécoms (135 000 emplois[1]). Ils
concernent à la fois la dynamique de la filière numérique (800 000 emplois1),
la compétitivité d’une large majorité des TPE et PME, l’attractivité et l’aménagement
des territoires sur le long terme.
Toutefois, il ne faudrait pas que la volonté d’accélérer le déploiement des
réseaux FTTH occulte la question clé des enjeux relatifs à l’accès au nouveau
réseau.
En effet, si ce réseau n’est pas ouvert comme le réseau Internet fixe
actuel, les fournisseurs de service ne pourront pas venir proposer librement
leurs offres. Le risque est qu’une discrimination pour le droit d’accès se
développe comme c’est le cas pour les chaînes de télévision qui souhaitent être
présentes dans les bouquets satellitaires. Il pourrait y avoir d’autres
discriminations, pour accéder aux places « premium », comme dans l’internet
mobile où plus de 90 % des pages vues sont celles des portails de l’opérateur
mobile contre moins de 10% dans l’internet fixe.
Passer rapidement vers une desserte fibre optique, en préservant
l’écosystème de l’internet fixe actuel, c’est un des défis majeurs pour la
France numérique de demain.
Pour cela, il faut éviter la constitution d’un monopole ou d’un oligopole
qui intègre infrastructures et services. L’objectif à terme est de viser la
séparation des infrastructures réseaux très haut débit, de la fourniture des
services. Il faut également soutenir les initiatives publiques pionnières comme
celles du Conseil Général des Hauts de Seine et de la ville de Pau qui
permettent d’anticiper la mise en œuvre de réseaux neutres et ouverts. Ils
concourent ainsi à la dynamique de la filière numérique française en créant des
pôles d’attractivité. C’est dans cette logique que Renaissance Numérique porte
à la connaissance des parlementaires les amendements qui figurent en annexe de
ce communiqué de presse.
Qui est
Renaissance Numérique ?
Le Think Tank, lancé en novembre 2006, a été rejoint par les principaux
dirigeants des entreprises du secteur de l’Internet et de nombreux
universitaires, spécialistes des nouvelles technologies. Sa mission est de
REFLECHIR et d'AGIR sur les grandes évolutions de la société liés au
développement d'Internet. Le projet d’équiper les écoles et les foyers avec des
ordinateurs reconditionnés fait partie des 15 mesures proposées dans le livre
blanc de mars 2007 : 2010,
L’Internet pour tous.
Site Internet : http://www.renaissancenumerique.org
Contact presse de l’association : Loïc Bodin, Délégué Général - Tél. 06.13.77.16.43
- [email protected]
RENAISSANCE NUMERIQUE AVIS ET PROPOSITIONS RELATIFS A LA LME
COMMENTAIRES ET
CINQ PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS DU PROJET D’ARTICLE 29
DE LA LME VOTEE
EN PREMIERE LECTURE à l’Assemblée nationale
Afin d’assurer un développement rapide de la fibre optique jusqu’aux
usagers foyers, entreprises…) et dans le but de favoriser le développement
économique, la compétitivité et l’attractivité, mais aussi la création d’un
cadre favorable au pluralisme des contenus, notre association Renaissance
Numérique souhaite proposer cinq améliorations au texte du projet d’article 29
du projet de loi sur la modernisation de l’économie (LME) tel qu’il résulte du
vote en première lecture à l’Assemblée nationale le 9 juin dernier.
Ces cinq améliorations nous semblent devoir être apportées à l’article 29
de la LME lors de la seconde lecture au Sénat. Elles devront être formalisées
dans la forme requise par la procédure parlementaire pour les amendements.
1)
La
mutualisation des réseaux très haut débit internes aux immeubles ouverte à des gestionnaires
d’infrastructures neutres (GIN) et des réseaux d’initiative publique (RIP)
Exposé des motifs
Le texte actuel prévoit un droit à la mutualisation, mais il n’est accordé
qu’aux demandes d’opérateurs « en vue de
fournir des services de communications électroniques à [un] utilisateur final », autrement
dit un opérateur qui intervient sur le marché de détail.
Le premier alinéa de l’article L.34-8-3 est donc dangereux car il crée une
distorsion qui oriente le marché vers les seuls opérateurs intégrés
verticalement (infrastructures et services).
Or pour les exploitants de réseaux n’intervenant que sur le marché de gros
(séparé de l’offre de service ou « détail »), ils ne pourraient ainsi
bénéficier du régime particulier de mutualisation pour élaborer leurs offres de
services, en ayant recours par exemple aux réseaux déployés par les opérateurs
comme Free, 9C/SFR ou FranceTélécom/Orange.
Entrent dans cette catégorie en particulier les réseaux d’initiative
publique (RIP) mais aussi des gestionnaires d’infrastructures neutre (GIN) dont
l’activité n’est pas en concurrence avec celle des fournisseurs d’accès
internet et des autres fournisseurs de services.
PROPOSITION n°1 : La
mutualisation des réseaux optiques internes prévoyant le cas des exploitants de
réseaux d’initiative publique et des gestionnaires d’infrastructures neutres
Afin de permettre aux exploitants de réseaux d’initiative publique et aux
gestionnaires d’infrastructures neutres n’intervenant que sur le marché de gros
de bénéficier également de la mutualisation des réseaux optiques internes
déployés par d’autres opérateurs, le V de l’article 29 du projet de la LME
pourrait être modifiée par la proposition suivante (les dispositions du projet
ajoutées ou supprimées sont soulignées) :
V. – 1° La section 4 du chapitre II
du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques
est complétée par un article L. 34-8-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8-3. – Toute personne ayant établi dans un immeuble bâti
ou exploitant une ligne de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique desservant un utilisateur final fait droit aux demandes
raisonnables d’accès à ladite ligne émanant d’opérateurs ou d’exploitants
d’infrastructures de communications électroniques, en vue de fournir des
services de communications électroniques à cet utilisateur final.
« L’accès est fourni dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Tout refus d’accès est motivé.
« Il fait l’objet d’une convention
entre les personnes concernées. Celle-ci détermine les conditions techniques et
financières de l’accès. Elle est communiquée à l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes à sa demande.
« Les différends relatifs à la
conclusion ou à l’exécution de la convention prévue au présent article sont
soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
conformément à l’article L. 36-8. » ;
2° Le 2° bis du II de l’article L.
36-8 du code des postes et des communications électroniques est complété par
les mots : « ou de la convention d’accès prévue à l’article L. 34-8-3 » ;
3° Le 2° de l’article L. 36-6 du
code des postes et des communications électroniques est complété par les mots :
« et aux conditions techniques et financières de l’accès, conformément à
l’article L. 34-8-3. »
2)
La modification
de la loi de 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis (art. 29 I LME)
Exposé des motifs
La loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis serait
modifiée, en y insérant un article 24-1, pour que toute proposition d’un
opérateur d’installer à ses frais « des
lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique »
soit, de droit, inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Ensuite, une simple majorité de l’ensemble des présents ou représentés à
l’assemblée générale est requise, et non plus la majorité de l’ensemble des
copropriétaires.
Il s’agit ici de faciliter le vote, par les assemblées générales des
co-propriétés, de l’installation d’un réseau interne optique aux frais de
l’opérateur.
Ce texte n’incite toutefois pas les syndics à soumettre plusieurs
propositions d’opérateurs aux copropriétaires, comme c’est normalement le cas
pour n’importe quel devis. Il serait pourtant de l’intérêt des copropriétaires
de disposer de plusieurs propositions.
L’article 29 I de la LME indique que « toute proposition » d’un opérateur
est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des
copropriétaires, sans indiquer que plusieurs propositions doivent lui être
soumises.
Pour que les copropriétaires soient en mesure de faire un choix entre
plusieurs opérateurs, le I de l’article 29 de la LME pourrait être modifié
comme suit (les dispositions du projet ajoutées ou supprimées sont soulignées):
PROPOSITION n°2 : Permettre aux copropriétaires de choisir entre
plusieurs opérateurs ou gestionnaires d’infrastructures
« I. – Après
l’article 24-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, est inséré un article 24-2 ainsi rédigé :
« Art. 24-2. –
Lorsque l’immeuble n’est pas équipé de lignes de communications électroniques à
très haut débit en fibre optique, toute proposition émanant d’un opérateur de
communications électroniques d’installer, à ses frais, de telles lignes en vue
de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un réseau de
communications électroniques à très haut débit ouvert au public dans le respect
des dispositions des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des
communications électroniques est inscrite de droit à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale. Après réception d’une première proposition, le
syndic est tenu de solliciter d’autres opérateurs ou gestionnaires
d’infrastructures, notamment les réseaux d’initiative publique présents sur la
commune pour qu’ils formulent une proposition et, le cas échéant, de l’inscrire
à l’ordre du jour de cette assemblée générale. Préalablement au vote, le syndic
présente ces propositions ou, en cas de proposition unique, les démarches
infructueuses qu’il a engagées auprès d’autres opérateurs.
« Par
dérogation au j de l’article 25 de la présente loi, la décision d’accepter
cette proposition est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de
l’article 24. »
3)
Imposer une
séparation comptable pour les lignes très haut débit en fibre optique dans la desserte
des utilisateurs finaux
Exposé des motifs
Le texte actuel prévoit un droit à la mutualisation, mais il n’est accordé
qu’aux demandes d’opérateurs « en vue de
fournir des services de communications électroniques à [un] utilisateur final »,
autrement dit un opérateur qui intervient sur le marché de détail.
L’opérateur ayant établi un câblage à très haut débit en fibre optique dans
un immeuble, entre les logements et un point de mutualisation qui peut être
situé à l’extérieur de l’immeuble sera, dans les faits, en situation de monopole
pérenne. Il est peu probable que les propriétaires autorisent la construction
de plusieurs câblages desservant les mêmes immeubles et les mêmes logements pour
fournir des services similaires.
La personne installant et exploitant ces lignes peut aussi être un
gestionnaire neutre d’infrastructures, c’est à dire qui ne fournit pas lui même
de services aux clients finaux. De tels gestionnaires neutres existent
aujourd’hui dans le cadre des délégations de service public et agissent
uniquement comme opérateur de gros, en s’interdisant de concurrencer les
opérateurs de services sur le marché de détail.
Des gestionnaires neutres d’infrastructures purement privés pourraient
émerger à la faveur de la rupture technologique vers le très haut débit, en se
positionnant comme interface entre les propriétaires d’immeubles et les
opérateurs de service.
Si l’exploitant des lignes haut débit est un gestionnaire neutre, la
négociation commerciale permettra vraisemblablement d’établir un tarif
équitable de location du câblage. En effet, si les opérateurs de service ont
besoin de louer ce câblage pour desservir leurs clients, le gestionnaire d’infrastructure
doit également parvenir à un accord s’il veut rentabiliser son investissement.
La situation est plus problématique lorsque le câblage est établi par un
opérateur de service verticalement intégré. Il peut en effet être tenté de
fixer un tarif de location du câblage aux autres opérateurs anormalement élevé,
afin de les évincer ou de s’assurer d’une rente de monopole pérenne. Son
investissement peut être rentabilisé par la commercialisation des ses seuls services
de détail.
Dans le contexte actuel de concentration du secteur, il n’est de même pas
impossible que les principaux opérateurs du marché établissent chacun et
concomitamment un tarif de location de leurs câblages anormalement élevé. En
effet, la symétrie des locations de câblage entre ces opérateurs permettrait
d’annuler les flux financiers entre eux et donc le coût apparent.
Des prix de location des câblages anormalement élevés constitueraient en
revanche une barrière à l’entrée efficace contre un potentiel nouvel opérateur.
Une telle forclusion du marché par les opérateurs en place pourrait conduire à
une situation peu dynamique, proche de celle connue sur le marché de la
téléphonie mobile.
Il est donc demandé à toutes les entités en charge de la gestion de ces
lignes, opérateurs ou gestionnaires neutre, de mettre en place une comptabilité
séparée pour les câblages internes, transmise à sa demande à l’Autorité de
régulation. Cette comptabilité séparée permettra de s’assurer dans la durée
d’une rémunération normale du capital investit et d’une absence des rentes de
monopole ou d’oligopole indues. L’Autorité de régulation utilise déjà une telle
obligation comptable séparée pour la régulation de la boucle locale cuivre.
PROPOSITION n°3 : Séparer la gestion comptable des lignes très haut
débit en fibre optique dans la desserte des utilisateurs finaux, afin d’éviter
la constitution de rentes excessives et l’obstruction aux fournisseurs de
services locataires de ces réseaux
Article 29 V
Article 34-8-3 : ajouter après le
1er alinéa le paragraphe suivant :
« Les gestionnaires
d’infrastructures et les opérateurs ayant établi dans un immeuble bâti des
lignes très haut débit en fibre optique desservant des utilisateurs finaux tient
une comptabilité distincte des coûts et recettes liés à l’établissement et
l’exploitation de ces lignes. Cette comptabilité est transmise à l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes à sa demande. »
4)
La modification
de la loi de 1966 instituant le « droit à l’antenne » (art. 29 II LME), pour renforcer
la capacité des copropriétés à faire respecter les engagements pris par
l’opérateur bénéficiaire d’une autorisation d’installation d’un réseau optique
interne
Exposé des motifs
La loi du 2 juillet 1966 qui crée un droit à l’antenne de radiodiffusion,
instituerait aussi, au niveau II de son article 1er, le droit pour tout
occupant d’un immeuble collectif (co-propriétaire, locataire ou occupant de
bonne foi), de faire installer à ses frais un réseau optique interne, sauf
motif sérieux et légitime de s’y opposer. Si cette installation est réalisée
par un opérateur, c’est à lui et non aux occupants de la prendre en charge.
Constitueraient pour le propriétaire des motifs sérieux et légitime de s’y
opposer :
-
« la
préexistence de lignes de communications à très haut débit en fibre optique
», qui sont ainsi mutualisables et donc, en principe, utilisables par tout
opérateur (Cf. ci-après) ;
-
« la décision
prise par le propriétaire dans le délai de six mois suivant la demande du ou des
locataires ou des occupants de bonne foi, d’installer des lignes de
communications électroniques à très haut débit en vue d’assurer la desserte de
l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les
besoins du demandeur [ajouté en première lecture] ».
Ce texte crée le « droit à la fibre » pour tout occupant d’un immeuble, à
condition qu’il finance lui-même cette installation, mais aussi les moyens d’y
faire échec.
L’objectif est de compliquer l’installation d’un second réseau optique
interne aux immeubles. Il ne garantit toutefois pas que le premier réseau
présente toutes les assurances en termes d’ouverture à la concurrence.
Tout d’abord, la simple préexistence du réseau constitue un motif sérieux
et légitime de refus d’autoriser un second réseau. Cela ne garantit pas que ce
réseau préexistant soit mutualisable dans des conditions techniques et/ou
économiques acceptables par un concurrent. Ainsi, l’exploitant d’un réseau
d’initiative publique (RIP) pourrait se voir refuser l’accès sans être en mesure
d’utiliser le réseau déjà présent.
Ensuite, le second motif de refus, à savoir la décision prise par le
propriétaire d’installer un réseau dans les six mois suivant la demande de
l’occupant, peut permettre à un opérateur malveillant de « geler » toute
installation d’un réseau et ainsi ralentir le déploiement de ses concurrents.
L’ajout, lors du vote en première lecture, de la précision selon laquelle cette
décision du propriétaire doit « satisfaire » les besoins de l’occupant ne
suffit pas à écarter ce risque.
Plus largement, l’institution par la loi de motifs sérieux et légitimes
pour refuser l’accès d’un second opérateur à un immeuble présente le danger de
conforter des situations acquises alors même que le processus de mutualisation
n’aurait pas abouti.
S’agissant de la préexistence d’un réseau optique interne, il pourrait être
précisé qu’il ne constitue un motif sérieux et légitime qu’à la condition que
l’opérateur l’ayant installé ait déjà conclu une convention de mutualisation
avec un autre opérateur pour le réseau en question soumise au contrôle de
l’ARCEP. Cela permettra ainsi de fonder le refus d’accès sur une mutualisation
effective et non sur la simple préexistence d’un réseau.
Ensuite, le second motif sérieux et légitime de refus d’accès fondé sur la
décision prise par le propriétaire de l’immeuble dans les six mois suivant la
demande d’un occupant, doit aussi être précisé. Pour écarter toute politique de
« gel » de déploiement des réseaux internes aux immeubles, cette période dans
laquelle le propriétaire peut prendre la décision d’installer un réseau doit
être limitée à trois mois. Ensuite, pour les mêmes raisons, il faut aussi
encadrer dans le temps l’installation du réseau, qui doit ainsi être réalisée
au plus tard dans les trois mois suivant la décision du propriétaire. Ainsi,
l’occupant de l’immeuble sera assuré que, nonobstant le refus de sa demande, un
réseau de fibre optique sera quoi qu’il arrive installé dans les six mois suivants.
PROPOSITION n°4 : Eviter que les opérateurs détenteurs d’une autorisation
d’occupation interne aux copropriétés n’adoptent une attitude de jachère et
ralentissent de facto le déploiement de leurs concurrents
Il faudrait ainsi remplacer le II de l’article 29 projet de la LME par la
proposition suivante (les dispositions du projet ajoutées ou supprimées sont
soulignées) :
I. L’article
1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l’installation d’antennes réceptrices
de radiodiffusion est ainsi modifié :
1° Ses quatre alinéas constituent un I ;
2° Il est
ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le
propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même
antérieurement conclue, s’opposer sans motif sérieux et légitime au raccordement
à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique
ouvert au public ainsi qu’à l’installation, à l’entretien ou au remplacement
des équipements nécessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou
occupants de bonne foi.
« Constitue
notamment un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public
la préexistence de lignes de communications électroniques en fibre optique permettant
de répondre aux besoins du demandeur et la conclusion pour cet immeuble, par
au moins un opérateur, de la convention prévue à l’article 34-8-3 du code des postes
et des communications électroniques. Dans ce cas, le propriétaire peut demander
que le raccordement soit réalisé au moyen desdites lignes, dans les conditions
prévues par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques.
»
« Constitue
également un motif sérieux et légitime de s’opposer au raccordement à un réseau
de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public,
la décision prise par le propriétaire dans un délai de six trois
mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi,
d’installer des lignes de communications électroniques à très haut débit en
fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de
l’immeuble. Dans ce cas, une convention est établie entre le propriétaire de
l’immeuble et l’opérateur dans les conditions prévues par l’article L. 33-6 du
code des postes et des communications électroniques et prévoit l’installation
des lignes de communications électroniques à très haut débit dans les trois mois
suivants sa conclusion. En cas de non respect de ce délai, un ou plusieurs locataires
ou occupants de bonne foi peuvent solliciter le raccordement à un réseau de communications
électroniques dans les conditions prévues au premier alinéa. »
« Lorsqu’elles
sont réalisées par un opérateur de communications électroniques exploitant un
réseau ouvert au public, les opérations d’installation mentionnées au premier
alinéa du présent II se font aux frais de cet opérateur. »
5)
Permettre aux
copropriétés de confier à un gestionnaire neutre d’infrastructures la
conception, la construction et la gestion des lignes de communications
électroniques à très haut débit
Exposé des motifs
Les propriétaires n’auront en général pas les compétences pour gérer leurs
câblages en fibre et les louer aux différents opérateurs. Ainsi, à ce jour,
dans la très grande majorité des cas, les câblages téléphoniques cuivre sont
cédés ou confiés gracieusement à France Télécom, qui assure réciproquement la
maintenance et l’exploitation à titre gracieux.
Il existe donc un risque que l’opérateur historique utilise un effet levier
entre son monopole de fait sur la boucle locale téléphonique, son mandat public
de fourniture du service universel, et le marché émergent du très haut débit.
Le présent amendement vise à prévenir ce risque en interdisant à France Télécom
de lier ces deux sujets dans le cadre des négociations avec les propriétaires
d’immeubles.
Par ailleurs, le texte rappelle aux propriétaires et promoteurs que les
opérateurs de service haut débit ne disposent pas d’un droit exclusif à la
gestion des câblages internes d’immeubles.
Il est possible d’imaginer que des gestionnaires d’infrastructures neutres
(GIN) et des réseaux d’initiative publique (RIP) se développent – il en existe
déjà dans le cadre des réseaux d’initiatives publiques – pour formuler des
offres de câblages concurrentes à celles de des opérateurs de services. La
neutralité du gestionnaire offre en outre une garantie d’ouverture et de concurrence
pérenne en matière de services très haut débit.
PROPOSITION n°5 : permettre aux copropriétés de confier à un
gestionnaire neutre l’infrastructure de communication à très haut débit
Article 29 VI
Ajouter le paragraphe suivant entre le 2ème et le 3ème paragraphe du projet
de loi :
« La conception, la construction ou la gestion des lignes de communications
électroniques à très haut débit peut être confiée à un gestionnaire neutre ou à
un opérateur. La fourniture du raccordement au réseau téléphonique par
l’opérateur en charge du service universel ne peut être subordonnée à la cession
ou à un droit exclusif d’usage du câblage à très haut débit ».
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