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Paris, 10 juillet 2008
Les associations Renaissance
Numérique, BrailleNet, et les sociétés Cosmosbay~Vectis, Atalan, Ipedis et
Nexiad, figurant tous parmi les acteurs majeurs de l’accessibilité
numérique en France, demandent d’une voix commune, au gouvernement de modifier
la proposition de décret d’application de l’article 47 de la loi du 11 février
2005 sur l’accessibilité des sites internet publics.
En effet, avec 3 ans de retard, le gouvernement est enfin prêt à publier ce
fameux décret d’application de l’article 47 de la loi du 11 février 2005 mais
la version actuelle du 22 mai 2008 pose les problèmes structurels suivants :
1. Recommandations
internationales d’accessibilité : seules les recommandations internationales du W3C
doivent être référencées et non un référentiel français spécifique qui aura du
mal à être respecté à la fois par l’industrie du Web, par nos mairies, nos
collectivités… La France se trouverait ainsi isolée du processus européen
d’harmonisation en cours sur l’accessibilité numérique. Le décret proposé n’est
plus conforme à la loi de 2005 qui indique clairement un respect des
recommandations internationales.
2. Périmètre d’application : la totalité des sites Web doivent être rendus accessibles et pas seulement quelques pages. Le texte actuel du décret et le contenu du document d’accompagnement du référentiel permettent d’échapper facilement à cette obligation.
3. Information et
Contrôle Qualité : la publication d’une norme ou référentiel ne suffit pas. Il faut également
décrire son implémentation et sa validation. Comme il s’agit d’un service
public, il nous faut un processus qualité et la mise en place d’un « canal de
réclamation des citoyens » permettant de remonter les problèmes rencontrés par
les usagers, en particulier par les personnes handicapées. Il faut pour cela
définir clairement la structure qui sera en charge d’informer les
citoyens/acteurs du Web sur les obligations d’accessibilité et qui sera
responsable du processus de contrôle de l’accessibilité.
4. Sanctions : il est
impensable que les responsables de sites privés risquent une procédure pénale
pour le non-respect de l’accessibilité de leurs sites quand au même moment, nos
sites publics ne doivent pas respecter cette même loi. Il est donc nécessaire
d’aligner le régime des sanctions du public sur celui du privé découlant de la
loi de 2004 sur la non-discrimination.
L’Internet accessible pour tous les citoyens passe donc par une démarche
structurée et la prise en compte de critères simples et partagés par tous les
acteurs. La société de l’information ne doit pas se construire par l’exclusion
des personnes handicapées. A l’heure où la Commission Européenne parle de plus
en plus de « e-inclusion », n’allons pas à contre courant.
Les personnes à contacter :
- Renaissance Numérique, Loïc Bodin, [email protected],
06.13.77.16.43
- BrailleNet, Pierre Guillou, [email protected]
Les signataires de ce document:
Renaissance Numérique : Le Think Tank, lancé en novembre 2006, regroupe les principaux dirigeants des entreprises du secteur de l’Internet et de nombreux universitaires, spécialistes des nouvelles technologies. Sa mission est de REFLECHIR et d'AGIR sur les grandes évolutions de la société liés au développement d'Internet. http://www.renaissancenumerique.org
BrailleNet :
L'association BrailleNet mène campagne depuis 10 ans pour que le Web soit
accessible à tous par des actions d'information en France et en Europe, par la
formation des acteurs du Web aux recommandations d'accessibilité, par la
labellisation des sites Web (AccessiWeb et Euracert) et par la réalisation et
la diffusion de guides de bonnes pratiques. http://www.braillenet.org
Atalan : est une
société de conseil spécialisée dans l'accessibilité du web et la prise en
compte du handicap. L’accompagnement mis en œuvre par Atalan permet d’inscrire
naturellement et durablement l’accessibilité dans les organisations via
notamment des pratiques de conduite de changement, du transfert de compétences
et de méthodologie et de l’assistance technique. http://www.atalan.fr
Cosmosbay~Vectis est une
société de conseil en management et système d’information. Sa mission, au cœur des
enjeux de développement et de performance, est d’accompagner les entreprises
dans l’amélioration de leur position compétitive. Cosmosbay~Vectis les aide à
optimiser la performance de leurs organisations, de leur système d’information
et conduit leurs projets de portails d’entreprise. http://www.cosmosbay-vectis.com
Ipedis : Société de conseil et d’expertise en accessibilité
web, aide ses clients à intégrer l’accessibilité web dans une logique ROI en
proposant une large gamme de solutions couvrant à la fois le conseil, les tests
utilisateurs et la production web experte (accessibilité des vidéos, médias
Flash, publications PDF). Son objectif est de réduire, voire supprimer les
discriminations rencontrées par les personnes handicapées sur Internet. http://www.ipedis.com
Nexiad : Opérateur de l’accessibilité numérique, Nexiad accompagne la mise en accessibilité des informations et services des entreprises grâce aux nouveaux médias (web, mobiles, écrans et bornes interactives). Sa mission est de concevoir des DISPOSITIFS OPERATIONNELS alliant technologie, accessibilité et financement. http://www.nexiadgroup.com
Annexe :
Article 47 de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des
chances.
Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent
doivent être accessibles aux personnes handicapées.
L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne
l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le
moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'accessibilité et
précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le
développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à
mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites
existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas
de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les
modalités de formation des personnels intervenant sur les services de
communication publique en ligne.
Annexe : loi de
2004 sur la discrimination
Article 225-1
(Loi nº 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 1 Journal
Officiel du 17 novembre 2001)
(Loi nº 2002-303 du 4 mars 2002 art. 4 Journal
Officiel du 5 mars 2002)
(Loi nº 2006-340 du 23 mars 2006 art. 13 II Journal
Officiel du 24 mars 2006)
« Constitue une discrimination toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de
leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de
leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs
caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de
leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une
discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de
l’origine, du sexe, de la situation de famille, de l’apparence physique, du
patronyme, de l’état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques,
des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, des opinions politiques, des
activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des
membres ou de certains membres de ces personnes morales. »
Article 225-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3
Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 41 I Journal
Officiel du 10 mars 2004)
« La discrimination définie à l’article 225-1,
commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans
d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1º A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2º A entraver l’exercice normal d’une activité
économique quelconque ;
3º A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier
une personne ;
4º A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un
service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ;
5º A subordonner une offre d’emploi, une demande de
stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un
des éléments visés à l’article 225-1 ;
6º A refuser d’accepter une personne à l’un des stages
visés par le 2º de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1º est
commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès,
les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 Euros d’amende. »
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